Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord
agreement
accord Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur. (agreement)
autorité compétente
competent authority
autorité compétente Le procureur général du Canada, le procureur général d’une province ainsi que toute personne ou tout organisme chargé au Canada de la recherche ou de la poursuite des infractions. (competent authority)
Cour pénale internationale
International Criminal Court
Cour pénale internationale La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. (International Criminal Court)
demande
request
demande Demande d’assistance présentée en application d’un accord. (request)
document
record
document Tout support où sont enregistrées ou sur lequel sont inscrites des données et qui peut être lu ou compris par une personne, un système informatique ou un autre dispositif. (record)
données
data
données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)
- État étranger
État étranger[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]
État ou entité
state or entity
État ou entité
a) S’il est partie à un accord qui lie le Canada, un État, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques similaires; ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance;
b) tout tribunal pénal international dont le nom figure à l’annexe. (state or entity)
infraction
offence
infraction Infraction au sens de l’accord applicable. (offence)
juge
judge
juge
a) En Ontario, la Cour supérieure de justice;
a.1) dans l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;
b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, un juge de la Cour du banc de la Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- traité
traité[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]
(2) [Abrogé, 1999, ch. 18, art. 97]
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 2
- 1992, ch. 51, art. 58
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 80, ch. 18, art. 97
- 2000, ch. 24, art. 56
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