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Loi sur les musées

Version de l'article 19 du 2006-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nomination du président et du vice-président

  •  (1) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, le président et le vice-président pour un mandat maximal de quatre ans.

  • Note marginale :Autres administrateurs

    (2) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus quatre d’entre eux.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le mandat des administrateurs est prolongé jusqu’à la nomination de leur successeur respectif.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Tout administrateur peut recevoir un nouveau mandat aux mêmes ou à d’autres fonctions, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) le président et le vice-président ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs aux mêmes fonctions;

    • b) les autres administrateurs ne peuvent, après trois mandats consécutifs aux mêmes fonctions, en recevoir un nouveau aux mêmes fonctions pendant l’année qui suit l’expiration du dernier mandat.

  • Note marginale :Empêchement du président

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Empêchement du vice-président

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un autre administrateur pour assurer l’intérim dont la durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Vacance des autres administrateurs

    (7) En cas de vacance, en cours de mandat, d’un poste d’administrateur autre que celui du président ou du vice-président, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nommer un remplaçant pour la durée restant à courir.

  • 1990, ch. 3, art. 19
  • 2006, ch. 9, art. 279

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