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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 17 du 2006-01-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Pratiques injustes

  •  (1) Le ministre doit, s’il constate qu’un gouvernement dans un État étranger s’adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l’endroit d’entreprises extra-provinciales de transport routier canadiennes en exploitation dans cet État ou entre cet État et le Canada, mener des consultations, avec l’assentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques.

  • Note marginale :Décret

    (2) En cas d’insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut par décret — malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale — sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères après consultation par le ministre des provinces éventuellement touchées, soit interdire ou restreindre la délivrance de certificats d’aptitude à la sécurité sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l’ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à une autorité provinciale de suspendre un certificat d’aptitude à la sécurité ainsi délivré ou de rétablir un certificat d’aptitude à la sécurité ainsi suspendu, aux conditions que peut prévoir le décret.

  • Note marginale :Caractère obligatoire du décret

    (3) L’autorité provinciale est tenue de se conformer au décret.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 17
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2001, ch. 13, art. 7

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