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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 28 du 2003-01-01 au 2009-09-20 :


Note marginale :Navires d’une jauge inférieure à 300 tonneaux

  •  (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 29 — nées d’un même événement impliquant un navire jaugeant moins de 300 tonneaux est fixée à :

    • a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;

    • b) 500 000 $ pour les autres créances.

  • Note marginale :Jauge du navire

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.


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