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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 26 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Force de loi

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.

  • Note marginale :Modification de la partie 3 de l’annexe 1

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au titre de l’article 18 de la Convention.

  • Note marginale :Exclusions

    (3) La présente section ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.

  • 2001, ch. 6, art. 26
  • 2009, ch. 21, art. 2
  • 2023, ch. 26, art. 311

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