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Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House)

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2019-08-26 :


Note marginale :Application

 La présente partie s’applique à tout accord — y compris les modifications pouvant lui être apportées conformément à ses dispositions — auquel sont parties une première nation du Manitoba et Sa Majesté du chef du Canada et qui porte sur la mise de côté de terres à titre de réserve si, selon le cas :

  • a) la première nation s’assujettit, au titre de l’accord, aux dispositions de l’Accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités (Manitoba), conclu le 29 mai 1997, et le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l’application de la présente partie à l’accord;

  • b) le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l’application de la présente partie à l’accord, dans le cas où celui-ci est mentionné à l’annexe;

  • c) l’accord prévoit l’application de la présente partie.

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