Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Constitution
99 (1) Est constitué l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Formations régionales — office gwich’in et office du Sahtu
(2) Les offices constitués par les articles 54 et 56 deviennent, à l’entrée en vigueur de la présente partie, des formations régionales de l’Office à l’égard de leur zone de gestion. Ils conservent leur dénomination et leurs membres deviennent de plein droit membres de l’Office.
Note marginale :Formation régionale — office du Wekeezhii
(2.1) L’office constitué par l’article 57.1 devient, six mois après l’entrée en vigueur de cet article, une formation régionale de l’Office à l’égard de sa zone de gestion. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent d’office membres de l’Office.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum, le siège et l’exercice de leurs attributions après l’expiration de leur mandat continuent de s’appliquer à la formation régionale.
Note marginale :Composition
(4) Outre les membres visés aux paragraphes (2) et (2.1), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et :
a) de deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations et du gouvernement tlicho;
b) d’un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;
c) d’un autre membre.
- 1998, ch. 25, art. 99
- 2005, ch. 1, art. 56
- 2019, ch. 19, art. 10
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