Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Constitution
99 (1) Est constitué l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Formations régionales
(2) Tout office constitué en application de la partie 3 devient, à l’entrée en vigueur de la présente partie, une formation régionale de l’Office. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent de plein droit membres de l’Office.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat et la présidence et celles de la partie 3 concernant le quorum et le siège continuent de s’appliquer à la formation régionale.
Note marginale :Composition
(4) Outre les membres visés au paragraphe (2), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et des autres membres suivants :
a) trois membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations;
b) un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;
c) deux autres membres.
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