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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 99 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Formations régionales

    (2) Tout office constitué en application de la partie 3 devient, à l’entrée en vigueur de la présente partie, une formation régionale de l’Office. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent de plein droit membres de l’Office.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat et la présidence et celles de la partie 3 concernant le quorum et le siège continuent de s’appliquer à la formation régionale.

  • Note marginale :Composition

    (4) Outre les membres visés au paragraphe (2), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et des autres membres suivants :

    • a) trois membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations;

    • b) un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;

    • c) deux autres membres.


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