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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 92.1 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présomption — récidive relative à l’utilisation des terres

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 92(1) et (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement, des espèces sauvages ou des ressources patrimoniales, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Présomption — récidive relative à l’utilisation des eaux

    (1.1) Pour l’application des paragraphes 92.01(2), 92.02(2) et 92.03(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2014, ch. 2, art. 189 et 190

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