Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Instructions ministérielles
82 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relatives à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie.
Note marginale :Non-application
(2) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), les instructions ministérielles ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 81.
Note marginale :Exception
(3) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (2) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.
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