Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 81 du 2002-12-31 au 2014-03-24 :
Note marginale :Agrément ministériel
81 (1) La délivrance des permis d’utilisation des eaux de type A — au sens de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — est subordonnée à l’agrément du ministre fédéral.
Note marginale :Notification
(2) Le ministre fédéral notifie à l’office son agrément ou son refus, ainsi que ses motifs, dans les trente jours suivant la réception du permis de ce type que ce dernier se propose de délivrer.
Note marginale :Prorogation
(3) Il peut prolonger ce délai d’au plus trente jours.
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