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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 77 du 2005-08-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis

 L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

  • 1998, ch. 25, art. 77
  • 2005, ch. 1, art. 41

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