Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 68 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Registre public
68 (1) L’office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis d’utilisation des terres et permis d’utilisation des eaux qu’il délivre, les renseignements prévus par les règlements.
Note marginale :Consultation
(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’office.
Note marginale :Copies d’extraits du registre
(3) L’office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie de renseignements contenus dans le registre.
- 1998, ch. 25, art. 68
- 2005, ch. 1, art. 38
- 2014, ch. 2, art. 141
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