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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 52 du 2005-08-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

  • Note marginale :Consultation de l’office

    (2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans une zone de gestion, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l’office constitué pour cette zone de gestion.

  • Note marginale :Consultation de l’autorité

    (3) De même, l’office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.

  • 1998, ch. 25, art. 52
  • 2000, ch. 32, art. 53
  • 2005, ch. 1, art. 30

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