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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 51 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité de gestion des eaux

autorité de gestion des eaux Office ou autre autorité ayant compétence en matière d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. (water authority)

décharge publique

décharge publique S’entend au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013. (waste site)

déchet

déchet Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet. Sont notamment comprises dans la présente définition :

  • a) toute eau ou substance qui, pour l’application du paragraphe 2(2) la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;

  • b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(i);

  • c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(ii);

  • d) les eaux soumises aux traitements ou transformations dont le mode est prescrit par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(iii). (waste)

eaux

eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)

entreprise en cause

entreprise en cause Entreprise visée par un permis d’utilisation des eaux. (appurtenant undertaking)

office

office L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu ou l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitués respectivement par les articles 54, 56 et 57.1. (board)

permis d’utilisation des eaux

permis d’utilisation des eaux

  • a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;

  • b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, —   délivrés par l’office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial. (licence)

permis d’utilisation des terres

permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)

personne autorisée à déposer des déchets

personne autorisée à déposer des déchets Personne qui dépose des déchets sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n). (authorized waste depositor)

terres

terres La surface du sol. (land)

terres d’une première nation

terres d’une première nation Outre les terres désignées de la première nation, les terres situées dans le territoire d’une administration locale et désignées comme « terres municipales » par l’accord de revendication pertinent. (first nation lands)

usager agréé

usager agréé Personne qui utilise les eaux sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)m). (authorized user)

usager domestique

usager domestique Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques ou pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic user)

usager ordinaire

usager ordinaire Personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit. (instream user)

utilisation

utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, notamment le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (use)

zone de gestion

zone de gestion La zone à l’égard de laquelle l’office a été constitué, à savoir la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in dans le cas de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et le Wekeezhii dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii. (management area)

zone de gestion des eaux

zone de gestion des eaux Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)a)(i). (water management area)

zone fédérale

zone fédérale S’entend de toute terre dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ainsi que de toute terre sur laquelle est située une décharge publique dont la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, relève du gouvernement du Canada. (federal area)

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 51
  • 2005, ch. 1, art. 29
  • 2014, ch. 2, art. 132

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