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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 5.2 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délais

  •  (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :

    • a) le ministre fédéral;

    • b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;

    • c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;

    • d) l’Office gwich’in des terres et des eaux;

    • e) l’Office des terres et des eaux du Sahtu;

    • f) l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;

    • g) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

    • h) un ministre compétent, au sens de l’article 111;

    • i) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

    • j) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;

    • k) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

    • a) d’un délai réglementaire visé aux paragraphes 138.1(2), (3) ou (4) ou 141(4);

    • b) de tout autre délai réglementaire qui est exclu par règlement de l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure tout délai réglementaire autre que celui visé à l’alinéa (2)a) de l’application du paragraphe (1).

  • 2014, ch. 2, art. 115
  • 2019, ch. 28, art. 164

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