Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Délais
5.2 (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :
a) le ministre fédéral;
b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;
c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;
d) l’Office gwich’in des terres et des eaux;
e) l’Office des terres et des eaux du Sahtu;
f) l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;
g) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;
h) un ministre compétent, au sens de l’article 111;
i) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;
j) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;
k) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un délai réglementaire visé aux paragraphes 138.1(2), (3) ou (4) ou 141(4);
b) de tout autre délai réglementaire qui est exclu par règlement de l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure tout délai réglementaire autre que celui visé à l’alinéa (2)a) de l’application du paragraphe (1).
- 2014, ch. 2, art. 115
- 2019, ch. 28, art. 164
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