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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 26 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Budget annuel

  •  (1) L’office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre fédéral.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Il tient les documents comptables nécessaires en conformité avec les principes recommandés en la matière par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (3) Il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes, des états financiers consolidés; il y inclut tout renseignement ou document nécessaire à l’appui de ceux-ci.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Le vérificateur général du Canada peut vérifier les comptes, états financiers et opérations financières de l’office. Le cas échéant, il lui présente son rapport, qui est transmis au ministre fédéral.

  • Note marginale :Financement

    (5) Le ministre fédéral peut conclure avec l’office une entente concernant son financement et précisant les modalités de versement des sommes prévues par le budget qu’il a approuvé.

  • 1998, ch. 25, art. 26
  • 2017, ch. 26, art. 62

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