Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Coordination des activités de l’office
24.1 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses audiences, avec celles des organismes suivants :
a) les autres offices;
b) les ministères et organismes fédéraux responsables de la gestion des parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;
c) les comités de gestion de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada constitués en vertu d’un accord de revendication;
d) les comités de gestion de zones protégées au sens d’un accord de revendication ou les organismes semblables;
e) les offices des ressources renouvelables constitués en vertu d’un accord de revendication;
f) les organismes d’aménagement territorial constitués pour le Wekeezhii ou une partie de celui-ci.
- 2005, ch. 1, art. 26
- 2014, ch. 2, art. 126(F)
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