Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 17 du 2014-03-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres de l’office, y compris les membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.

  • Note marginale :Frais

    (2) Ces membres sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • 1998, ch. 25, art. 17
  • 2005, ch. 1, art. 24
  • 2014, ch. 2, art. 123

Date de modification :