Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone
15 Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en oeuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en oeuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.
- 1998, ch. 25, art. 15
- 2005, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 19, art. 2
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