Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Membre spécial : autochtones
15 (1) Dans les cas où l’accord gwich’in ou celui du Sahtu accorde un droit de représentation, en ce qui touche une décision de l’office, aux autochtones qui ont conclu un accord avec Sa Majesté du chef du Canada au sujet des revendications territoriales relatives à une région des Territoires du Nord-Ouest voisine de la vallée du Mackenzie, ces autochtones peuvent proposer la nomination d’une personne à titre de membre spécial.
Note marginale :Membre spécial : gouvernements
(2) Le cas échéant, les ministres fédéral et territorial peuvent aussi proposer la nomination d’une personne à titre de membre spécial, dans le but de maintenir les proportions établies, dans les dispositions pertinentes de la présente loi, entre les membres proposés par les premières nations ou nommés après consultation de celles-ci et les autres membres.
Note marginale :Nomination
(3) L’office est alors tenu, malgré toute disposition de la présente loi relative à sa composition, de procéder à la nomination des personnes proposées en conformité avec le présent article, laquelle n’a cependant d’effet qu’en ce qui touche la décision en question.
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