Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Vérification indépendante
148 (1) Le ministre fédéral fait effectuer, au moins tous les cinq ans, une vérification par une personne ou un organisme indépendant.
Note marginale :Mandat
(2) Le ministre fédéral établit, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement territorial, le mandat du vérificateur; il y précise notamment les principales composantes de l’environnement à examiner.
Note marginale :Éléments
(3) Font notamment partie du processus de vérification :
a) l’étude de renseignements, y compris ceux recueillis ou analysés sous le régime de l’article 146, afin de déterminer les tendances en matière de qualité de l’environnement, d’en mesurer l’importance et de déceler les facteurs qui risquent de contribuer aux changements de l’environnement;
b) l’examen de l’efficacité des méthodes de contrôle utilisées dans le cadre des fonctions prévues à l’article 146;
c) l’examen de l’efficacité de la réglementation de l’utilisation des terres et des eaux et du dépôt de déchets, en ce qui touche la protection des principales composantes de l’environnement contre les répercussions négatives importantes;
d) l’examen des réactions aux recommandations découlant des vérifications précédentes.
Note marginale :Rapport de vérification
(4) Le vérificateur adresse un rapport — dans lequel il peut formuler des recommandations — au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.
Note marginale :Participation des premières nations
(5) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu participent au processus de vérification en conformité avec les règlements.
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