Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Pouvoir réglementaire
143 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation par le ministre fédéral du ministre territorial, des premières nations et du gouvernement tlicho, prendre les mesures d’application de la présente partie et, notamment :
a) régir la procédure applicable en matière d’examen préalable, d’évaluation environnementale et d’étude d’impact, y compris :
(i) les délais accordés — notamment au ministre compétent — pour prendre des décisions ou faire des recommandations,
(ii) la forme et le contenu des rapports;
b) énumérer, parmi les règles de droit fédérales et territoriales qui prévoient la délivrance de permis ou d’autres autorisations par une autorité administrative ou un organisme administratif désigné, relativement aux projets de développement, celles pour lesquelles cette délivrance doit être précédée d’un examen préalable;
c) soustraire à l’examen préalable certains projets de développement ou certaines catégories de ceux-ci pour l’un des motifs prévus aux alinéas 124(1) a) ou b);
d) prévoir l’établissement et la tenue de registres publics, permettre leur consultation par le public, fixer les heures et les modalités de consultation et de reproduction des registres ainsi que les droits à payer pour ces services;
e) régir la médiation visée au paragraphe 138.1(2) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;
f) régir l’arbitrage visé au paragraphe 138.1(3) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;
g) fixer le délai prévu par les paragraphes 138.1(4) et 141(4).
Note marginale :Consultation de l’Office
(2) La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à g) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.
Note marginale :Limite
(3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1) b) les projets de développement :
a) ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 59 b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
b) assujettis, individuellement ou par catégorie, à une étude environnementale approfondie du fait de la désignation prévue à l’alinéa 59 d) de cette loi.
- 1998, ch. 25, art. 143
- 2005, ch. 1, art. 90
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