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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 137 du 2014-03-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision de l’organisme administratif désigné

  •  (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), l’organisme administratif désigné accepte la recommandation de la formation de l’Office, la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté cette dernière soit l’accepte avec certaines modifications, soit la rejette.

  • Note marginale :Délai

    (1.1) L’organisme administratif désigné doit prendre la décision visée au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception par celui-ci du rapport visé au paragraphe 134(2).

  • Note marginale :Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné

    (1.2) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délai : réexamen

    (1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Période exclue

    (1.5) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) L’organisme administratif désigné est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) L’organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu’il accepte.

  • 1998, ch. 25, art. 137
  • 2014, ch. 2, art. 215

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