Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Éléments de l’étude
134 (1) L’étude d’impact d’un projet de développement comporte :
a) l’établissement, par l’Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent, des premières nations concernées et, si l’Office est d’avis que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement au Monfwi gogha de niitlee ou qu’il y sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, du gouvernement tlicho;
b) le dépôt, par quiconque demande un permis ou une autre autorisation relativement au projet ou par le promoteur de celui-ci, d’un énoncé des répercussions et sa mise en circulation en conformité avec les directives établies en vertu de l’article 120 et les instructions données en vertu du paragraphe 133(2);
c) la publication, en conformité avec ces directives, d’un avis de ce dépôt;
d) les examens du projet que la formation estime nécessaires;
e) la tenue d’audiences publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.
Note marginale :Délai
(1.1) L’Office établit le mandat de sa formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes de l’alinéa 130(4.07).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Note marginale :Période exclue
(1.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Rapport
(2) La formation établit un rapport qui comporte un résumé des commentaires formulés par le public, un exposé des examens qu’elle a effectués ainsi que ses conclusions; elle y recommande l’agrément du projet, avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ou son rejet.
Note marginale :Rapport de la formation
(3) Dans les quinze mois suivant la date de nomination des membres de la formation ou, si elle est postérieure, suivant celle de l’établissement de son mandat, le rapport est adressé :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Période exclue
(6) Dans le cas où la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
Note marginale :Copie du rapport
(7) Une copie du rapport est adressée :
a) à la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
b) à la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51.
- 1998, ch. 25, art. 134
- 2005, ch. 1, art. 84
- 2014, ch. 2, art. 213
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