Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Organisme administratif désigné
131 (1) Au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, l’organisme administratif désigné accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l’alinéa 128(1)d), la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l’accepte avec certaines modifications, soit la rejette et ordonne la réalisation d’une étude d’impact.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) L’organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu’il accepte.
Note marginale :Régions touchées
(3) Dans les cas où il ordonne la réalisation d’une étude d’impact, l’organisme administratif désigné précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) L’organisme administratif désigné est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.
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