Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 123.2 du 2005-08-04 au 2016-08-31 :
Note marginale :Conflit d’intérêts
123.2 (1) Nul ne peut être nommé membre d’une formation de l’Office ou d’une formation conjointe ou d’une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.
- 2005, ch. 1, art. 74
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