Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 120 du 2005-08-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Directives
120 L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1) a) et après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho et des ministres fédéral et territorial, établir des directives relativement au processus mis en place par la présente partie, notamment en ce qui touche :
a) l’évaluation de la portée des projets de développement;
b) la forme et le contenu des rapports à faire au titre de la présente partie;
c) en matière d’étude d’impact, le dépôt et la mise en circulation de l’énoncé des répercussions visé à l’alinéa 134(1)b) et la publication d’un avis de ce dépôt.
- 1998, ch. 25, art. 120
- 2005, ch. 1, art. 72
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