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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 111 du 2005-08-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité administrative

    autorité administrative Personne ou organisme chargé, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à un projet de développement. Sont exclus les administrations locales et les organismes administratifs désignés. (regulatory authority)

    étude d’impact

    étude d’impact Examen d’un projet de développement effectué par une formation de l’Office en vertu de l’article 132. (environmental impact review)

    évaluation environnementale

    évaluation environnementale Examen d’un projet de développement effectué par l’Office en vertu de l’article 126. (environmental assessment)

    examen préalable

    examen préalable Examen d’un projet de développement effectué en vertu de l’article 124. (preliminary screening)

    mesures correctives ou d’atténuation

    mesures correctives ou d’atténuation Mesures visant la limitation, la réduction ou l’élimination des répercussions négatives sur l’environnement. Sont notamment visées les mesures de rétablissement. (mitigative or remedial measure)

    ministre compétent

    ministre compétent Le ministre du gouvernement fédéral ou du gouvernement territorial ayant compétence, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, selon le cas, en ce qui touche le projet de développement en cause. (responsible minister)

    Office

    Office L’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie constitué en vertu du paragraphe 112(1). (Review Board)

    organisme administratif désigné

    organisme administratif désigné Organisme mentionné à l’annexe. « Organisme administratif autonome » dans l’accord de revendication. (designated regulatory agency)

    programme de suivi

    programme de suivi Programme visant à vérifier, d’une part, le bien-fondé des conclusions de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact, selon le cas, et, d’autre part, l’efficacité des mesures correctives ou d’atténuation auxquelles est assujetti le projet de développement. (follow-up program)

    projet de développement

    projet de développement Ouvrage ou activité — ou toute partie ou extension de ceux-ci — devant être réalisé sur la terre ou sur l’eau. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la constitution de parcs en vertu d’une règle de droit territoriale ainsi que l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (development)

    répercussions environnementales

    répercussions environnementales ou répercussions sur l’environnement Les répercussions sur le sol, l’eau et l’air et toute autre composante de l’environnement, ainsi que sur l’exploitation des ressources fauniques. Y sont assimilées les répercussions sur l’environnement social et culturel et sur les ressources patrimoniales. (impact on the environment)

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente partie s’applique aux projets de développement devant être réalisés en tout ou en partie dans la vallée du Mackenzie et ne s’applique pas, à l’exception de l’article 142, aux projets devant être réalisés entièrement à l’extérieur de celle-ci.

  • 1998, ch. 25, art. 111
  • 2000, ch. 32, art. 55
  • 2005, ch. 1, art. 65

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