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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 103 du 2005-08-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demandes présentées à l’Office

  •  (1) Sont présentées à l’Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisées dans une région autre qu’une zone de gestion.

  • Note marginale :Demandes présentées à la formation régionale

    (2) Sont présentées à la formation régionale compétente les demandes relatives aux activités visées au paragraphe 102(2), y compris les demandes relatives au permis délivré, en ce qui touche de telles activités, avant l’entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec la partie 3.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (3) La formation régionale adresse à l’Office une copie de toute demande qui lui est présentée.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Dans les cas où il juge, sur réception de la copie, que la demande aurait dû lui être présentée, l’Office procède à son instruction. Si, par contre, il juge que la demande qui lui est présentée aurait dû l’être à la formation régionale, il renvoie l’affaire à celle-ci.

  • Note marginale :Décision de la formation

    (5) Il est entendu que toute décision rendue par la formation régionale au sujet de la demande dont elle est saisie a la même validité qu’une décision de l’Office.

  • 1998, ch. 25, art. 103
  • 2005, ch. 1, art. 59

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