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Code canadien du travail

Version de l'article 28 du 2017-06-22 au 2024-03-06 :


Note marginale :Accréditation d’un syndicat

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil accrédite un syndicat lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • a) il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;

  • b) il a défini l’unité de négociation habile à négocier collectivement;

  • c) il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, ou à celle qu’il estime indiquée, la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 28
  • 2014, ch. 40, art. 2
  • 2017, ch. 12, art. 1

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