Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 260 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :


Note marginale :Identité du plaignant

  •  (1) Si une plainte est déposée au titre de la présente partie et que le plaignant demande que son identité ne soit pas révélée, la demande est accédée sauf si :

    • a) la révélation est nécessaire dans le cadre d’une poursuite;

    • b) le ministre estime que la révélation est dans l’intérêt public;

    • c) l’inspecteur décide que la révélation est nécessaire dans le cadre de l’examen de la plainte et le plaignant y consent par écrit.

  • Note marginale :Consentement

    (2) À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite de l’inspecteur de consentir à ce que son identité soit révélée, l’inspecteur peut considérer la plainte comme ayant été retirée.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 260
  • 2018, ch. 27, art. 503

Date de modification :