Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 251.15 du 2014-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Exécution des ordres de paiement et des ordonnances

  •  (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(4), ou le ministre sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) L’ordre de paiement ne peut toutefois être déposé tant qu’il peut faire ou fait l’objet d’une révision au titre du paragraphe 251.101(1) ou d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7) ou de l’article 251.11 ou si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa 251.12(4)a) à son sujet.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le directeur régional peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné aux débiteurs de l’employeur, après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) La Cour fédérale procède à l’enregistrement de l’ordre de paiement, de l’ordonnance ou de l’ordre de versement dès leur dépôt; l’enregistrement leur confère valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à leur égard.

  • 1993, ch. 42, art. 37
  • 2012, ch. 31, art. 228

Date de modification :