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Code canadien du travail

Version de l'article 251.11 du 2014-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

  • Note marginale :Moyens d’appel

    (2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.

  • Note marginale :Consignation du montant visé

    (3) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision qu’à la condition de remettre au ministre :

    • a) si aucune somme n’a été remise au titre du paragraphe 251.101(2), la somme fixée par l’ordre de paiement en cause ou, si la décision a modifié cette somme, la somme fixée dans la décision;

    • b) si une somme a été remise au titre de ce paragraphe, mais est inférieure à celle fixée dans la décision, la somme correspondant à l’excédent de la somme fixée sur la somme remise.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Dans le cas de l’administrateur, le paragraphe (3) s’applique sous réserve du fait que celui-ci ne peut être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.

  • 1993, ch. 42, art. 37
  • 2012, ch. 31, art. 225

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