Code canadien du travail
Note marginale :Plainte au Conseil
246.1 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du Conseil s’il croit que son employeur a pris l’une ou l’autre des mesures de représailles suivantes contre lui :
a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4) ou 177.1(7) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;
a.1) [Abrogé, 2020, ch. 12, art. 4.6]
b) un congédiement, une suspension, une mise à pied, une rétrogradation, l’imposition d’une sanction pécuniaire ou autre, ou toute autre mesure disciplinaire, au motif que l’employé a posé l’un ou l’autre des actes suivants :
(i) il a déposé une plainte, autre que celle visée à l’article 240, sous le régime de la présente partie,
(ii) il a fourni au chef des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance au ministre ou au chef dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie,
(ii.1) il a fourni au membre du Conseil ou à l’arbitre externe des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil,
(iii) il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,
(iv) il a exercé ou a tenté d’exercer tout droit que lui confère la présente partie;
c) la prise en compte, dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation, du fait que l’employé a posé tout acte visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas b)(i) à (iv);
d) la menace de l’exercice de toute mesure de représailles visée aux alinéas b) ou c).
Note marginale :Restriction
(2) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 247.99(1), il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.
Note marginale :Délai relatif à la plainte
(3) La plainte visée au paragraphe (1) est déposée auprès du Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’employé a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Le dépôt même d’une plainte en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve de la prise des mesures de représailles; il incombe dès lors à la partie qui nie la prise de telles mesures de prouver le contraire.
- 2017, ch. 20, art. 356
- 2017, ch. 33, art. 215
- 2018, c. 27, s. 506
- 2018, ch. 27, art. 516
- 2018, ch. 27, art. 582
- 2020, ch. 5, art. 43
- 2020, ch. 12, art. 4.6
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