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Code canadien du travail

Version de l'article 244 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Exécution des ordonnances

  •  (1) La personne intéressée par l’ordonnance d’un arbitre visée au paragraphe 242(4), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 244
  • 1993, ch. 42, art. 34(F)

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