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Code canadien du travail

Version de l'article 212 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de licenciement collectif

  •  (1) Avant de procéder au licenciement simultané, ou échelonné sur au plus quatre semaines, de cinquante ou plus — ou le nombre inférieur applicable à l’employeur et fixé par règlement d’application de l’alinéa 227b) — employés d’un même établissement, l’employeur doit en donner avis au chef par écrit au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu. La transmission de cet avis ne dispense pas de l’obligation de donner le préavis mentionné à l’article 230.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (2) Copie de l’avis donné au chef est transmise immédiatement par l’employeur au ministre de l’Emploi et du Développement social, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause; en l’absence de représentation syndicale, l’employeur doit, sans délai, remettre une copie au surnuméraire ou l’afficher dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où celui-ci travaille.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit comporter les mentions suivantes :

    • a) la date ou le calendrier des licenciements;

    • b) le nombre estimatif d’employés à licencier, ventilé par catégorie professionnelle;

    • c) les autres renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 212
  • 1996, ch. 11, art. 67
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2018, ch. 27, art. 574

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