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Code canadien du travail

Version de l'article 204 du 2019-09-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Réaffectation et modification des tâches

  •  (1) L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l’enfant.

  • Note marginale :Certificat

    (2) La demande est accompagnée d’un certificat signé par un professionnel de la santé choisi par l’employée faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l’éliminer.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 204
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9
  • 1993, ch. 42, art. 26
  • 2018, ch. 27, art. 463

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