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Code canadien du travail

Version de l'article 184 du 2003-01-01 au 2019-08-31 :


Note marginale :Congés annuels payés

 Sauf disposition contraire de la présente section, tout employé a droit, par année de service accomplie, à au moins deux semaines de congés payés, et au moins trois semaines après six années de service.

  • S.R., ch. L-1, art. 40
  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 10
  • 1976-77, ch. 28, art. 49
  • 1977-78, ch. 27, art. 11
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)

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