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Code canadien du travail

Version de l'article 146.4 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’agent d’appel exercée dans le cadre de la présente partie.

  • 2000, ch. 20, art. 14

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