Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 142 du 2021-01-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Obligation d’assistance

 Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter toute l’assistance possible :

  • a) au chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • a.1) à l’arbitre externe et au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

  • b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 142
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2013, ch. 40, art. 193
  • 2017, ch. 20, art. 343
  • 2018, ch. 27, art. 556

Date de modification :