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Code canadien du travail

Version de l'article 141 du 2014-10-31 au 2020-12-31 :


Note marginale :Pouvoirs accessoires

  •  (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, le ministre peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail, il peut :

    • a) effectuer des examens, essais, enquêtes et inspections ou ordonner à l’employeur de les effectuer;

    • b) procéder, aux fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

    • c) apporter le matériel et se faire accompagner ou assister par les personnes qu’il estime nécessaires;

    • d) emporter, aux fins d’essais ou d’analyses, toute pièce de matériel ou d’équipement lorsque les essais ou analyses ne peuvent raisonnablement être réalisés sur place;

    • e) prendre des photographies et faire des croquis;

    • f) ordonner à l’employeur de faire en sorte que tel endroit ou tel objet ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;

    • g) ordonner à toute personne de ne pas déranger tel endroit ou tel objet pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;

    • h) ordonner à l’employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la santé et à la sécurité de ses employés ou à la sûreté du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;

    • i) ordonner à l’employeur ou à un employé de faire ou de fournir des déclarations — en la forme et selon les modalités qu’il peut préciser — à propos des conditions de travail, du matériel et de l’équipement influant sur la santé ou la sécurité des employés;

    • j) ordonner à l’employeur ou à un employé, ou à la personne que désigne l’un ou l’autre, selon le cas, de l’accompagner lorsqu’il se trouve dans le lieu de travail;

    • k) avoir des entretiens privés avec toute personne, celle-ci pouvant, à son choix, être accompagnée d’un représentant syndical ou d’un conseiller juridique.

  • Note marginale :Instructions données à distance

    (2) Le ministre peut donner les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Remise du matériel et de l’équipement

    (3) Le matériel ou l’équipement emporté en vertu de l’alinéa (1)d) est remis sur demande à l’intéressé dès que les essais ou analyses sont terminés, à moins qu’il ne soit requis dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Enquête : mortalité

    (4) Le ministre fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.

  • Note marginale :Enquête : accident sur la voie publique

    (5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, le ministre doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes une copie de tout rapport de police s’y rapportant.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le ministre en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.

  • (7) à (9) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 191]

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 141
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2013, ch. 40, art. 191

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