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Code canadien du travail

Version de l'article 129 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :


Note marginale :Enquête de l’agent de santé et de sécurité

  •  (1) Une fois informé, conformément au paragraphe 128(13), du maintien du refus, l’agent de santé et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé, ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité.

  • Note marginale :Rapports multiples

    (2) Lorsque plusieurs employés maintiennent leur refus, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.

  • Note marginale :Absence de l’employé

    (3) L’agent peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) qui décide de ne pas y assister.

  • Note marginale :Décision de l’agent

    (4) Au terme de l’enquête, l’agent décide de l’existence du danger et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.

  • Note marginale :Continuation du travail dans certains cas

    (5) Avant la tenue de l’enquête et tant que l’agent n’a pas rendu sa décision, l’employeur peut exiger la présence de l’employé en un lieu sûr proche du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) cet employé a les compétences voulues;

    • b) il a fait part à cet employé du refus de son prédécesseur et des motifs du refus;

    • c) il croit, pour des motifs raisonnables, que le remplacement ne constitue pas un danger pour cet employé.

  • Note marginale :Instructions de l’agent

    (6) S’il conclut à l’existence du danger, l’agent donne, en vertu du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Appel

    (7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 129
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 42, art. 7(F)
  • 2000, ch. 20, art. 10

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