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Code canadien du travail

Version de l'article 10.1 du 2017-06-22 au 2024-04-01 :


Note marginale :Résidence

  •  (1) Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter un membre, aux conditions qu’il fixe, de l’exigence prévue au paragraphe (1).

  • 1998, ch. 26, art. 2
  • 2017, ch. 20, art. 321

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