Loi sur le lobbying
Version de l'article 7.3 du 2002-12-31 au 2008-07-01 :
Note marginale :Mise en mémoire
7.3 (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — reçus par le directeur peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.
Note marginale :Copie certifiée conforme
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ainsi restituée et certifiée conforme à l’original par le directeur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
- 1995, ch. 12, art. 3
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