Loi sur le lobbying
Note marginale :Règlements
12 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le versement de droits pour la remise, sous le régime des articles 5 ou 7, d’une déclaration ou d’une déclaration faisant partie d’une catégorie déterminée ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par le directeur et déterminer le montant des droits ou leur mode de détermination;
b) prendre toute mesure concernant la transmission des documents — déclarations ou autres — au directeur en application de la présente loi, notamment ceux transmis sous forme électronique ou autre aux termes de l’article 7.2, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes autorisées à les transmettre sous cette forme et la date à laquelle ils sont réputés avoir été reçus;
c) prendre toute mesure concernant la mise en mémoire des documents en la forme prévue à l’article 7.3;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 12
- 1995, ch. 12, art. 7
- 2003, ch. 10, art. 12
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