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Loi sur le lobbying

Version de l'article 12 du 2005-06-20 au 2008-07-01 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir le versement de droits pour la remise, sous le régime des articles 5 ou 7, d’une déclaration ou d’une déclaration faisant partie d’une catégorie déterminée ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par le directeur et déterminer le montant des droits ou leur mode de détermination;

  • b) prendre toute mesure concernant la transmission des documents — déclarations ou autres — au directeur en application de la présente loi, notamment ceux transmis sous forme électronique ou autre aux termes de l’article 7.2, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes autorisées à les transmettre sous cette forme et la date à laquelle ils sont réputés avoir été reçus;

  • c) prendre toute mesure concernant la mise en mémoire des documents en la forme prévue à l’article 7.3;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 12
  • 1995, ch. 12, art. 7
  • 2003, ch. 10, art. 12

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