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Loi sur le lobbying

Version de l'article 10.2 du 2008-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Code de déontologie

  •  (1) Le commissaire élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1) et 7(1).

  • Note marginale :Consultation

    (2) Il consulte pour ce faire les personnes et les organisations qu’il estime intéressées par l’objet du code.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Avant d’être publié conformément au paragraphe (4), le code est soumis à l’examen du comité désigné par la Chambre des communes.

  • Note marginale :Le code n’est pas un texte réglementaire

    (4) Le code n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Il doit cependant être publié dans la Gazette du Canada.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 8
  • 2004, ch. 7, art. 22 et 39
  • 2006, ch. 9, art. 81

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