Loi sur le lobbying
Version de l'article 10.1 du 2008-07-02 au 2024-11-26 :
Note marginale :Interdiction : lobbyistes
10.1 (1) La personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ne peut recevoir aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie, du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’elle a réussi à ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
Note marginale :Interdiction : client
(2) Il est interdit au client de la personne visée au paragraphe (1) de lui accorder un tel paiement.
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2004, ch. 7, art. 21
- 2006, ch. 9, art. 75
- Date de modification :