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Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme

Version de l'article 19 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer, à l’égard des sommes d’argent remises pour couvrir les dépenses liées au transport et à l’emmagasinage des céréales, les catégories de personnes admissibles ainsi que le barème et les modalités de paiement pour chacune des régions de l’Est du Canada, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut délimitées par règlement;

  • b) [Abrogé, 1991, ch. 38, art. 21]

  • c) pour l’application de la présente loi, classer :

    • (i) dans l’Est du Canada, tout secteur de l’Ontario situé à l’ouest du quatre-vingt-neuvième méridien de longitude ouest,

    • (ii) dans les produits ne constituant pas des céréales, des grades de blé produits dans la région désignée,

    • (iii) dans les céréales, des grains ou produits céréaliers,

    • (iv) dans les animaux de ferme tels que définis par la présente loi, d’autres animaux de ferme;

  • d) [Abrogé, 1991, ch. 38, art. 21]

  • e) prendre toute autre mesure qu’il juge propre à favoriser l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. L-10, art. 19
  • 1991, ch. 38, art. 21
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 204(A)

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