Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme
Note marginale :Règlements
19 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer, à l’égard des sommes d’argent remises pour couvrir les dépenses liées au transport et à l’emmagasinage des céréales, les catégories de personnes admissibles ainsi que le barème et les modalités de paiement pour chacune des régions de l’Est du Canada, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut délimitées par règlement;
b) [Abrogé, 1991, ch. 38, art. 21]
c) pour l’application de la présente loi, classer :
(i) dans l’Est du Canada, tout secteur de l’Ontario situé à l’ouest du quatre-vingt-neuvième méridien de longitude ouest,
(ii) dans les produits ne constituant pas des céréales, des grades de blé produits dans la région désignée,
(iii) dans les céréales, des grains ou produits céréaliers,
(iv) dans les animaux de ferme tels que définis par la présente loi, d’autres animaux de ferme;
d) [Abrogé, 1991, ch. 38, art. 21]
e) prendre toute autre mesure qu’il juge propre à favoriser l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. L-10, art. 19
- 1991, ch. 38, art. 21
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 204(A)
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