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Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

Version de l'article 6 du 2005-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Constitution de l’Office

  •  (1) Est constitué l’Office d’aide à l’adaptation des travailleurs, composé d’au plus cinq membres.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Les membres de l’Office sont nommés par le ministre à titre amovible.

  • Note marginale :Représentants

    (3) Un membre de l’Office, nommé après consultation des organismes représentant les travailleurs, jugés indiqués par le ministre, représente les travailleurs et un autre, nommé après consultation des organismes représentant les employeurs, jugés indiqués par le ministre, représente les employeurs.

  • Note marginale :Membres suppléants intérimaires

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de l’Office, le ministre peut désigner une autre personne pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le membre nommé en vertu du paragraphe (4) occupe son poste à titre amovible et détient les pouvoirs et fonctions d’un membre de l’Office.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (6) Les membres de l’Office qui ne sont pas employés dans l’administration publique fédérale reçoivent pour leurs services ès qualité la rémunération ou toute autre indemnité que fixe le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 6
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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